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L’état actuel du droit se caractérise par la concurrence de deux régimes juridiques applicables : celui de la loi « informatique et libertés » et celui de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation pour la sécurité (autorisation préfectorale).
Ceci explique le caractère complexe du régime juridique applicable en matière de vidéosurveillance.
Pour savoir quelle formalité préalable est nécessaire, il convient d’abord de déterminer si le dispositif de vidéosurveillance concerne un lieu public (ou ouvert au public) ou un lieu privé (ou non ouvert au public).
Le régime juridique n’est pas clair et pose problème lorsque le dispositif de vidéosurveillance est installé dans un lieu mixte (lieu ouvert au public qui comporte également des zones privées, par exemple un supermarché) et les images enregistrées dans un fichier ou traitées informatiquement. Dans cette hypothèses une déclaration auprès de la CNIL est nécessaire. Se pose toutefois la question du cumul avec la loi de 1995 (autorisation préfectorale).
une réflexion préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance, basée sur une analyse précise des risques doit être menée afin d’identifier des solutions alternatives (une sécurisation des accès au moyen de badges magnétiques peut par exemple constituer la réponse efficace et adaptée à un objectif particulier de sécurisation).
La mise en oeuvre d’un système de vidéosurveillance des employés doit nécessairement respecter le principe de proportionnalité. Elle doit donc s’effectuer de façon adéquate, pertinente, non excessive et strictement nécessaire à l’objectif poursuivi.
Si le déploiement de tels dispositifs sur un lieu de travail répond généralement à un objectif sécuritaire (contrôle des accès aux locaux, surveillance de zones de travail à risques), il ne peut ainsi avoir pour seul objectif la mise sous surveillance spécifique d’un employé déterminé ou d’un groupe particulier d’employés.
Le nombre, l’emplacement, l’orientation, les fonctionnalités et les périodes de fonctionnement des caméras, ou la nature des tâches accomplies par les personnes devant être soumises à la vidéosurveillance, sont autant d’éléments à prendre en compte lors de l’installation du système.
L’ enregistrement du son associé aux images rend le système encore plus intrusif. Dès lors, ce type d’enregistrements est disproportionné, sauf justification particulière.
Les personnes concernées (employés ou visiteurs) doivent être informées, au moyen d’un panneau affiché de façon visible dans les locaux sous vidéosurveillance, de l’existence du dispositif, des destinataires des images, ainsi que des modalités concrètes d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements visuels les concernant.
La CNIL propose un modèle de mention d'information à afficher
Les instances représentatives du personnel doivent être consultées avant toute mise en oeuvre d’un système de vidéosurveillance et précisément informées des fonctionnalités envisagées (article L2323-32 du code du travail, textes relatifs aux trois fonctions publiques, lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986).
Les images enregistrées ne peuvent être visionnées que par les seules personnes habilitées à cet effet, dans le cadre de leurs fonctions (par exemple : le responsable de la sécurité de l’organisme). Ces personnes doivent être particulièrement formées et sensibilisées aux règles encadrant la mise en oeuvre d’un système de vidéosurveillance.
Les images ne devraient pas être conservées plus de quelques jours : en effet, en cas d’incident, la visualisation des images s’effectue généralement rapidement. Leur durée de conservation ne doit en tout état de cause s’étendre au-delà d’un mois.
Lorsque c’est techniquement possible, une durée maximale de conservation des images doit être paramétrée dans le système. Elle ne doit pas être fixée en fonction de la capacité technique de stockage de l’enregistreur.
un système de vidéosurveillance numérique mis en place sur un lieu de travail ne peut être installé que s’il a préalablement fait l’objet d’une déclaration normale auprès de la CNIL, sauf désignation d’un correspondant informatique et libertés.
Un système qui n’aurait pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL ne peut être opposé aux employés.
Exemples de systèmes de vidéosurveillance susceptibles de présenter un caractère illégal : installation de caméras dans les vestiaires, les douches, les toilettes ; installation d’un dispositif à l’insu des employés ou de façon non visible (caméra miniaturisée) ; système permettant d’enregistrer de façon spécifique les allées et venues des personnes se rendant dans un local syndical.