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Fichier « FICOBA » : une nouvelle procédure de droit d’accès

L’administration fiscale recense, dans le fichier des comptes bancaires («FICOBA»), l’ensemble des ouvertures, modifications et clôtures de comptes bancaires. Les conditions d’accès à ces informations restent très restrictives.

Le fichier FICOBA recense les ouvertures, modifications et clôtures de comptes bancaires. Alimenté obligatoirement par les banques,  le fichier FICOBA peut notamment être consulté par les services habilités de l’administration fiscale dans le cadre de leurs missions de vérification.

Alors que  ce fichier a été soumis dès sa création, comme la majorité des fichiers, au régime du droit d’accès direct, l’administration fiscale, responsable de ce fichier, ne donnait pas suite aux demandes de communication d’informations dont elle était saisie, invoquant le respect du secret professionnel.

Un arrêté du 13 décembre 2007, pris après avis de la CNIL, a redéfini les procédures de droit d’accès applicables à ce fichier. Le fichier FICOBA est désormais soumis à un droit d’accès mixte.

Ce droit reste personnel et ne peut être exercé que par la personne titulaire des comptes ou par son mandataire désigné justifiant de son mandat (avocat, notaire…), par exemple en matière de divorce.

Ce droit d’accès au fichier FICOBA s’exerce :

  • soit directement auprès du centre des impôts du domicile fiscal lorsque la demande porte sur les seules données d’identification du titulaire des comptes enregistrées dans ce fichier (nom, prénom, nom marital, sexe, date de naissance, commune, département ou pays de naissance et adresse) ;
  • soit de manière indirecte auprès de la CNIL lorsque les informations demandées concernent les données bancaires liées à la nature et à l’identification des comptes (numéro, type, caractéristiques du compte, adresse de l’établissement gérant le compte).

L’exercice du droit d’accès indirect étant nouveau, un protocole doit intervenir pour organiser ses modalités entre la Direction générale des Impôts (DGI) et la CNIL. Par conséquent, il faudra compter plusieurs mois avant que l’instruction des demandes concernées n’aboutisse.


Si d’autres personnes veulent accéder à FICOBA, elles doivent avoir la qualité de « tiers-autorisé » c’est-à-dire être habilitées par un texte légal ou par une décision de justice à accéder aux informations de ce fichier. Dans ce cas, la demande doit être adressée directement à l’administration fiscale à Nemours (1).   

  • Les textes (2)  ne prévoient un droit de communication ni au bénéfice des héritiers, ni au bénéfice des personnes désignées pour agir en leur nom, par exemple un notaire dans le cadre du règlement d’une succession. L’héritier ou son mandataire désigné devra se prévaloir de la décision d’un juge l’autorisant expressément à accéder au fichier FICOBA. Cette décision lui permettra de connaître l’ensemble des données concernant la personne défunte figurant dans ce fichier.
    A défaut d’avoir obtenu une telle décision, si l’héritier est en mesure d’identifier un compte (établissement gérant le compte et numéro), l’administration fiscale pourra seulement lui préciser si ce compte est toujours déclaré comme étant ouvert, en cours de succession ou clos.
  • Les personnes habilitées par un texte (3)  (huissiers de justice intervenant pour le paiement direct d'une pension alimentaire ou pour l'exécution d'un titre exécutoire, policiers ou gendarmes intervenant sur réquisition judiciaire, etc.) peuvent obtenir communication de toutes les données issues du fichier FICOBA.
  • Les curateurs et les tuteurs de majeurs protégés désignés par un juge peuvent adresser directement leur demande à l’administration fiscale à Nemours.

Les demandes d’accès à FICOBA concernant des personnes morales (entreprises, associations…) ne relèvent pas  de la compétence de la CNIL. La demande doit être adressée directement aux services fiscaux à Nemours.

(1) Centre de services informatiques, FICOBA ADMINISTRATIF, 22 avenue J.-F. Kennedy, 77796 NEMOURS.

(2) Article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 relatif au droit d’accès et article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 modifié relatif aux personnes habilitées à consulter les données issues de ce fichier.

(3) Arrêté du 4 juin 1982 modifié.


N.B: le fichier FICOBA n’enregistre aucune information sur les opérations effectuées sur les comptes ou sur leur solde.

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