FICOBA : Fichier national des comptes bancaires et assimilés
30 septembre 2011
FICOBA sert à recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne …), et à fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société.
Chiffres clés
FICOBA enregistre plus de 80 millions de personnes physiques c’est-à-dire toutes les personnes, françaises ou non, qui ont un compte bancaire ou assimilé en France.
Ce fichier traite chaque année 100 millions de déclarations de comptes.
A quoi sert ce fichier ?
FICOBA sert à :
1 - Recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne …) ouverts sur le territoire national;
2 - Fournir aux personnes et organismes légalement habilités, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société.
Qui est responsable de ce fichier ?
La Direction générale des finances publiques (DGFIP) du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la réforme de l’État
Que contient ce fichier ?
FICOBA contient des informations provenant des déclarations fiscales qui doivent être établies par les organismes qui gèrent des comptes (établissements bancaires et financiers, centres de chèques postaux, sociétés de Bourse…).
Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes comportent les renseignements suivants :
- nom et adresse de l'établissement qui gère le compte
- numéro, nature, type et caractéristique du compte
- date et nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification)
- nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du compte, plus le numéro SIRET des entrepreneurs individuels.
Pour les personnes morales, sont enregistrés :
- les noms, forme juridique, numéro SIRET et adresse.
Le fichier ne fournit aucune information sur les opérations effectuées sur le compte ou sur son solde .
Critère d’inscription dans ce fichier
L’ouverture d’un compte.
Qui peut procéder à une inscription ?
La DGFIP procède aux inscriptions à réception de la déclaration de l’établissement bancaire qui a procédé à l’ouverture du compte, sa modification ou sa clôture.
Les éléments d'état civil des personnes (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe) sont certifiés par l’INSEE, qui signale également à la DGFIP toute modification.
La DGFIP utilise le fichier SIRENE pour certifier et mettre à jour les éléments d'identification des organismes (changement de dénomination ou de raison sociale, d'adresse ou de siège social, de forme juridique ; cession, cessation d’activité.
Durée de conservation des informations
Les données sont conservées trois ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne physique et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne morale.
Qui peut consulter ce fichier ?
Seules les personnes ou organismes habilités par la loi et bénéficiant, selon les conditions fixées par cette dernière, d’une levée du secret professionnel (article L 103 du livre des procédures fiscales), peuvent obtenir communication des données issues de ce fichier.
Les principaux d’entre eux sont :
- les agents de la DGFIP
- les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
- les agents de la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) en application de l'article L. 563-5 du code monétaire et financier
- les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire
- les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes et les rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire et financière
- la Banque de France pour informer les établissements bancaires et assimilés des interdictions et des levées d’interdiction d’émettre des chèques
- les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la direction générale des finances publique et les institutions de retraite complémentaire chargées de déterminer l'assiette, le montant et le recouvrement des cotisations et contributions
- les huissiers de justice chargés par le créancier de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire, ou lorsqu’ils agissent aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire
- les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale,
- les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le recouvrement des créances alimentaires impayées
- le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
- les établissements bancaires en application de l’article L166A du livre des procédures fiscales
Les données FICOBA peuvent également être communiquées sur la base d’une décision judiciaire prévoyant expressément l’accès aux données de ce fichier :
- au bénéfice de la personne ou de l’organisme tutélaire désigné par le juge des tutelles pour assurer la protection d’un incapable majeur ;
- au bénéfice du juge judiciaire ou administratif, saisit d’une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire (article L 143 du livre des procédures fiscales). Tel est ainsi le cas pour les litiges entre héritiers pour un partage successoral ou liés à un divorce (partage de communauté, fixation d’une pension alimentaire ou prestation compensatoire). Ces données seront communiquées au juge concerné pour versement au débat en vue de règlement du litige.
Les demandes émanant des tiers légalement autorisés ou fondées sur des décisions judiciaires doivent être adressées directement au
Centre de Service Informatiques
FICOBA ADMINISTRATIF
22, avenue JF KENNEDY
77796 Nemours
Textes encadrant ces fichiers
Fondement juridique du FICOBA
- 1er alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts créant l’obligation fiscale de déclarer à la direction générale des finances publiques (DGFIP) l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature
- arrêté du 14 juin 1982 modifié, pour partie codifié à l’annexe IV du code général des impôts (articles 164 FB et suivants).
- arrêté du 13 décembre 2007 fixant les modalités d’extension du FICOBA
- arrêté du 17 février 2009 fixant les modalités d’extension du FICOBA
- arrêté du 13 octobre 2010 fixant les modalités d’extension du FICOBA
Principales délibérations de la CNIL relatives au FICOBA